La DGCCRF a publié des lignes directrices pour l’encadrement des promotions pour les produits alimentaires et l’interdiction du terme « gratuit ». Ce document explicite les conditions dans lesquelles les nouvelles règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles seront mises en œuvre par l’autorité.
La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a publié jeudi des lignes directrices pour l’encadrement des promotions pour les produits alimentaires et l’interdiction du terme « gratuit ». « L’objet du présent document est d’expliciter les conditions dans lesquelles les nouvelles règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles seront mises en œuvre par les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », indique la DGCCRF.
Encadrement des promotions
L’article 3 de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires prévoit un encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
Encadrement en valeur
L’ordonnance susvisée prévoit que les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, pour un produit déterminé, ne peuvent pas être supérieurs à 34% du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
L’encadrement en valeur ne concerne que les offres portant sur un produit déterminé, dont le prix est annoncé en baisse par le distributeur par rapport au prix de vente au consommateur, ou dont la quantité est augmentée par rapport au conditionnement habituel sans augmentation de prix correspondante. Ces dispositions s’appliquent donc aux seules annonces de réduction chiffrées.
Offres promotionnelles incluses dans le champ d’application de l’encadrement en valeur
Sont concernées, les offres avec annonce d’une réduction de prix chiffrée (ex : « moins X% ») et les offres assorties d’une augmentation de quantité offerte (du type « dont X% offert » ou « plus X% offert » ou « 2 +1 »). Il y a également les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit : l’achat d’un produit précis donne droit à l’obtention d’un montant déterminé et chiffré (cumulé sur une carte de fidélité ou faisant l’objet d’un bon de réduction), que le consommateur pourra utiliser ultérieurement ;
Les bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé (bons à imprimer, coupons, ou remboursements après envoi de la preuve d’achat au fournisseur – ex : « X centimes déduits » ou « X centimes remboursés »). Dans le cas d’un produit porteur d’un bon de réduction différée affecté à un produit déterminé, la vérification du plafond en valeur des promotions sera effectuée sur le prix du produit sur lequel la réduction porte.
Offres commerciales non incluses dans le champ d’application
Le document énumère par ailleurs les offres commerciales non incluses dans le champ d’application de l’encadrement. Parmi elles le cagnottage non affecté à un produit, les pratiques de prix présentés comme avantageux pour le consommateur sans annonces de réductions de prix chiffrées mais avec des annonces littéraires du type « prix choc », « prix bas » ; l’offre d’un produit différent, y compris alimentaire, pour un ou plusieurs produits identiques achetés, ou encore les avantages promotionnels portant sur des produits périssables dès lors qu’ils sont menacés d’altération rapide.
La DGCCRF interdit par ailleurs l’utilisation du terme «gratuit » dans la promotion d’un produit alimentaire. Toutefois, il semble que des termes dérivés ou synonymes, comme par exemple « offert », peuvent être librement utilisés par les opérateurs.
Pour retrouver le document complet, cliquez ici : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/lignes-directrices-relatives-a-lencadrement-des-promotions.
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